« LA NUDITÉ, C’EST LA LIBERTÉ ! » NE LAISSONS PERSONNE NOUS REPRENDRE CE DROIT
by Fédération Française de Naturisme
Présentation du projet
Le but de cette action de crowdfunding est de financer les actions en justice engagées pour :
- la défense de Jean, un naturiste du sud-ouest, accusé à tord "d'exhibition sexuelle" alors qu'il ne faisait que profiter du soleil à l'abri d'une digue. Audition au Tribunal correctionnel de Bordeaux le 28 octobre 2020, en 1ère instance ;
- la défense de Peter Misch, naturiste également, condamné par le Tribunal de Nîmes à 600 € d'amende au titre là encore "d'exhibition sexuelle", alors qu'il profitait d'une belle journée de soleil au bord du Gardon. Audience en appel le 1er septembre 2020, mais il est prêt à aller jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme s'il le faut ;
- le recours en excès de pouvoir (REP) contre l'arrêté préfectoral du Préfet de Paris, d'interdiction de la WNBR PARIS 2019, le 2 juin 2020
- les questions prioritaires de constitutionnalité (QPC), que nous déposons systématiquement dans ces différentes affaires, afin d'amener le débat au plus haut niveau de nos institutions et faire modifier l'article 222-32 (afin de lui donner une définition claire allant dans le même sens que nos voisins britanniques, espagnols, allemands, scandinaves, etc.)
POURQUOI CES ACTIONS ?
Le droit national et européen protège aujourd’hui la liberté d’être nu… Et oui, il faut le savoir !
Le naturisme, en tant que système philosophique ne peut être interdit. Il relève comme toutes les autres formes de pensée de la liberté d’opinion et de conscience comme de la liberté d’expression. Celles-ci sont garanties par les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC), par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (CESDH) ainsi que par les articles 10 et 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (CDFUE).
En matière de nudité, la doctrine juridique française est depuis 1994 inversée : nous sommes passés d’une interdiction générale dans l’espace public avec des exceptions soumises à autorisations, à une dépénalisation générale qui peut cependant être encadrée par des interdictions exceptionnelles et limitées, mais obligatoirement justifiées par un « risque avéré de trouble à l’ordre public ».
Ceux qui doivent être punis aujourd'hui ne sont pas ceux qui exercent paisiblement leur liberté, sans provocation ni geste obscène, mais ceux qui tentent par tous les moyens, y compris parfois la violence, de les en empêcher.
Notre but est d'obtenir justice pour ces personnes et des mesures juridiques qui permettront de protéger cette liberté et de poursuivre les agresseurs : notamment par la création du délit de « nudophobie ».
Quelques chiffres... qui montrent que le sujet n’est pas anecdotique :
4,7 millions de pratiquants réguliers, dont 2,1 millions de français et 2,6 millions d'étrangers, vivent le naturisme chaque année en France (13,8 millions de pratiquants en Europe et près de 16 millions de naturistes réguliers dans le monde).
11 millions de français sont prêts à faire l’expérience (sondage IFOP 2016 pour le Cluster Tourisme Naturisme d’Atout France).
6%, soit près de 4 millions de français ont déjà passé des vacances naturistes.
Près de 43% des vacanciers naturistes ont moins de 30 ans (enquête menée auprès des principaux centres de vacances en 2016).
Origine du projet
Depuis un certain nombre d'années, l'Association pour la Promotion du Naturisme en Liberté (APNEL) et la Fédération Française de Naturisme (FFN) constatent que la liberté d'être nu, partiellement ou intégralement est de plus en plus bafouée, par des arrêtés municipaux interdisant le torse-nu, ou d'autres qui interdisent « tout simplement » le naturisme sur leur territoire. Des plages dites « libres » (de porter un maillot de bain ou pas), existant souvent depuis plus de 50 ans, disparaissent ainsi.
Des personnes profitant de cette liberté acquise avec la réforme du Code pénal en 1994, se voient encore condamnées au titre de l'article 222-32 « d'exhibition sexuelle ». Un jeune breton a ainsi écopé l'année dernière d’un an de prison ferme pour avoir profité nu des premières chaleurs du mois de mai, pendant dix minutes sur une plage de Carnac. La particulière dureté de ce jugement était soi-disant justifiée par le fait « qu'il s'agissait d'une récidive »... Mais comment peut-on qualifier de « récidive » un acte qui n'est pas interdit de par le droit national et qui se trouve également protégé par le droit européen ?
De même, nous avons dû défendre devant le tribunal de Nîmes, un naturiste qui s'était vu condamné en première instance à 600 € d’amendes. Mais Peter Misch, le prévenu, reste digne et sûr de son bon droit.
L'intervention des gendarmes sur la berge du Gardon, là où il se trouvait en famille, avec sa compagne et les enfants de celle-ci. La personne qui l'a dénoncé se trouvait sur l'autre berge... a plus de 60m. Mais ce n'est pas elle qui a porté plainte. C'est le procureur qui a décidé d'engager les poursuites au nom de l'État...
Peter a décidé de faire appel de ce jugement, car peu importe le montant qu'on lui demande de payer, il refuse d'être fiché en tant que "délinquant sexuel", ce qui est le lot de toute personne mise en examen au titre de l'article 222-32. L'audience aura lieu le 6 mars prochain. Peter, étant d'origine allemande, il a grandit dans les valeurs de la Frei Körper Kultur (FKK - culture du corps libre) et ne comprend pas (comme nous) que l'on puisse encore aujourd'hui, au XXIe siècle, « jouer les gendarmes de Saint-Tropez »... et condamner des personnes pour ce motif tellement lié à la morale religieuse, surtout dans le pays des Droits de l'Homme et de la Laïcité...
(https://www.laprovence.com/article/edition-vaucluse/5522841/cest-la-relaxe-ou-rien-je-suis-pret-a-aller-en-prison.html ou ici sur le forum de l'APNEL où sont archivés tous les articles de presse :
https://www.apnel.fr/forum/viewtopic.php?id=1373)
Nous avons depuis cette affaire été saisis d'un nouveau cas qui sera jugé en première instance au Tribunal Correctionnel de Bordeaux, le 12 février prochain (https://rue89bordeaux.com/2018/08/moi-nudiste-arrete-gendarmes-exhibition-bassin-darcachon/). C'est celui de Jean, un autre naturiste de longue date.
Dans les deux cas, il s'agit de personnes qui s'adonnaient paisiblement aux joies de la baignade et de l'ensoleillement dans le plus simple appareil, pour le premier au bord du Gardon et pour le deuxième, à l'abris d'une digue en bord de mer, près du Bassin d'Arcachon.
Mais ces atteintes à la liberté d'être nu que l’on constate, ont également été commises dans le cadre de la liberté d'expression « revendicative ». En septembre 2019, nous avions organisé comme cela se fait dans plus de 100 villes et plus de 30 pays de par le monde la World Naked Bike Ride PARIS 2019, une manifestation pacifique, festive et joyeuse, consistant à circuler nu ou partiellement dévêtu, pour défendre les moyens de locomotion doux ; exprimer la fragilité de l'être humain face à l'urgence climatique et à la 6e extinction animale.
Si à Londres, cette manifestation accueille chaque année plus de 1 000 participants, tout en étant sécurisée par les Bobbies en VTT, en France, nous ne pouvons toujours pas en organiser. Notre WNBR PARIS 2019 n'a pu avoir lieu, car le Préfet de Paris a pris un arrêté d'interdiction (le matin même) au motif... encore une fois de l'article 222-32 « d'exhibition sexuelle ».
Sept cars de CRS, pas moins, ont été mobilisés pour empêcher les "dangereux" cyclistes et militants écologistes venus de toute la France (et pour certains du Benelux), de quitter l'espace naturiste du Bois de Vincennes où avait lieu le départ (archives ici sur le forum de l'APNEL :
https://www.apnel.fr/forum/viewtopic.php?id=1411 et un très beau reportage ici : https://reporterre.net/Ils-manifestent-nus-contre-les-automobiles?fbclid=IwAR0luaOWLFa6HTlkFz9fqUkdVkaJv0joUKiPdy0CeXzmNQZx86SzXAqudZM )
AUDIENCE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS / 2 JUIN 2020 : UN DÉNI DES ÉVOLUTIONS LÉGISLATIVES, DE LA LAÏCITÉ ET UNE ATTEINTE AUX LIBERTÉS DE MANIFESTATION ET D’EXPRESSION !
Le Tribunal administratif de Paris, a rejeté notre recours et notre QPC (question prioritaire de constitutionnalité), sur la base non pas du droit, mais d’une morale qui n’a plus lieu d’être aujourd’hui, dans une démocratie progressiste et laïque. C’est un jugement liberticide et pour reprendre les mots de la rapporteuse publique « complètement rétrograde », qui nous renvoie... en 1810. Lire le communiqué de presse ici.
Plus grave encore, forts de cette ambiance délétère que soufflent certaines organisations confessionnelles, auxquelles ces jugements ou décisions administratives partiales apportent un surprenant soutien, nous assistons à une recrudescence des agressions pour cause de nudité (totale ou partielle).
Ces agressions souvent verbales en arrivent malheureusement aussi à des violences physiques, comme pour ce père de famille en février 2017, tabassé dans les vestiaires de sa salle de sport, parce qu'il avait osé prendre sa douche tout nu, (pourtant dans le vestiaire des hommes) : https://www.europe1.fr/faits-divers/cannes-un-sportif-affirme-avoir-ete-agresse-parce-quil-etait-nu-sous-la-douche-2984933 ou https://rmc.bfmtv.com/emission/agresse-parce-qu-il-se-douche-nu-j-ai-six-points-de-suture-sous-la-pommette-on-dirait-albator-1108747.html ; ou encore ce jeune à Crest qui s'est fait attaqué à coup de pierres et voler ses vêtements, alors qu'il se baignait tranquillement dans une rivière ; et aussi cet autre jeune qui s'est fait agressé l'été dernier sur la plage des Kaolin (plage naturiste) près de Lorient, par un pêcheur à la ligne. On peut également citer le commando MUN qui organise « une descente musclée » sur la plage de l'Anse Moustique à la Martinique, pour faire rhabiller les vacanciers par la menace et l'intimidation, et ce en s'appuyant sur des notions de droits qu'ils ne maîtrisent visiblement pas… ( https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=CTfgder7QI4 ).
Il est donc temps de dire stop et de se mobiliser pour défendre nos libertés, la laïcité et rappeler ce que dit le droit national et européen
MOBILISONS-NOUS POUR OBTENIR
• LA RELAXE DE JEAN le 12 février prochain au TGI de Bordeaux
• LA RELAXE DE PETER le 6 mars prochain au TGI de Nîmes,
• L’ANNULATION DE L’ARRÊTÉ DU PRÉFET DE POLICE DE PARIS CONTRE LA WNBR PARIS 2019
• LA DIFFUSION D’UNE CIRCULAIRE IDENTIQUE À CELLE DE LA POLICE BRITANNIQUE, sur la conduite à tenir en cas de nudité publique : parfaitement éloquente sur le respect des libertés outre-Manche ! Un exemple ! ( http://library.college.police.uk/docs/nudity.pdf )
• L’AJOUT D’UNE DÉFINITION À L’ARTICLE 222-32, SUR L’EXHIBITION SEXUELLE (pour que plus aucun procureur ou juge ou préfet ne puisse faire semblant de ne pas comprendre les évolutions juridiques décidées par le législateur)
• LA CRÉATION DU DÉLIT DE « NUDOPHOBIE » afin de protéger notre liberté.
Signez les pétitions en ligne sur AVAAZ et CHANGE
Et aidez-nous à financer les différentes actions en justice
QUEL EST DONC LE MOTIF DE CET ACHARNEMENT... ? NE SERAIT-CE PAS PAR IDÉOLOGIE OU UN CERTAIN PARTI-PRIS ?
l’article 222-32 « d’exhibition sexuelle » du code pénal ne dit qu’une seule chose : « L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ».
Or, l’état de simple nudité et le naturisme n’ont absolument rien à voir avec ce délit. Avec le nouveau code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, l'ancien article 330 « d'outrage public à la pudeur »a été abrogé. Ce faisant, le Parlement a voulu laïciser l’interdiction, en ne condamnant plus « les attentats aux mœurs » (titre de la section IV dans laquelle était inséré l’ancien article 330), ce qui relevait d’une injonction morale fondée sur le mythe du péché originel… imposée par l’Église en un temps où celle-ci n’était pas encore séparée de l’État et que les lois sur la Laïcité n’avaient pas encore été intégrées au bloc de constitutionnalité (1810). Non, ce que les parlementaires ont voulu sanctionner, ce sont uniquement les éléments factuels caractéristiques « des agressions sexuelles » (titre de la nouvelle section 3, dans laquelle sont insérés les deux articles 222-32 sur « l’exhibition sexuelle » et 222-33 sur le « harcèlement sexuel »).
La LAÏCITÉ, c’est aussi le droit pour chacun de ne pas obéir à de vieilles injonctions religieuses.
Désormais, la loi ne réprime plus la nudité mais seulement les agressions sexuelles. Henri Nallet, Ministre de la justice et Garde des Sceaux en charge de la réforme du code pénal avait fixé la doctrine et expliqué aux parlementaires que « seuls les comportements sexuels présentant le caractère d'une exhibition imposée à des tiers tomberont sous le coup de la loi pénale, et ne seront incriminées que les attitudes obscènes et provocatrices qui sont normalement exclues de la pratique du naturisme ».
C’est donc parfaitement clair ! La volonté du législateur n’était pas de continuer à condamner la simple nudité, exactement comme cela se fait aussi aujourd’hui en Espagne, Allemagne et Autriche, Angleterre, certains cantons Suisse, Finlande et autres Pays scandinave, Pays-Bas, Croatie, Hongrie, République tchèque, Slovaquie, Roumanie, Bulgarie, Californie…
Plusieurs professeurs de droit pénal, enseignent d’ailleurs que l’exhibition sexuelle est « un comportement à caractère sexuel imposé à autrui » (A. Lepage et H. Matsopoulou, Droit pénal spécial, PUF, 2015, § 340). Ils précisent, qu’avec ce nouveau délit, par comparaison avec le délit d’outrage public à la pudeur, « ce n’est plus la moralité publique qu’il s’agit de préserver mais le consentement des personnes qui sont confrontés à des spectacles immoraux sans l’avoir souhaité », et que la loi protège la personne « contre les déviances de la sexualité d’autrui ».
S’appuyant sur une jurisprudence de la Cour d’appel de Douai qui, dans un arrêt déjà ancien du 28 septembre 1989, avait jugé que « la simple nudité d’un individu sans attitude provocante ou obscène ne suffisait pas à constituer le délit d’outrage à la pudeur », un autre auteur considère que « La règle semble donc être aujourd’hui, que la nudité au spectacle, comme dans la vie, ne suffit pas en elle-même à constituer une exhibition sexuelle au sens de l’article 222-32 » J. Prade et M. Darti-Juan, Droit pénal spécial, Cujas, 7ème édition, 2017, § 704 ).
Nous sommes donc désolés de constater que certains tribunaux et le Préfet de police de Paris continuent de faire comme si l’ancien article 330 n’avait pas été abrogé. Faut-il rappeler l'article 7 de la DDHC de 1789 qui prévoit que « Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis…».
Le simple fait d’être nu, donc, n’est pas un comportement à caractère sexuel, un spectacle immoral ou une déviance sexuelle. C’est tout simplement quelque chose de NATUREL, qui se voit protégé au titre d’une triple LIBERTÉ, garantie par les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (DDHC), par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (CESDH), ainsi que par les articles 10 et 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (CDFUE) et de quelques jurisprudences récentes (nationales et européennes) :
1. La liberté de pensée et ses pratiques ;
2. La liberté d’expression ;
3. La liberté vestimentaire.
C’est pourquoi nous gagnons les procès que nous engageons pour défendre ces libertés fondamentales. On peut citer par exemple :
• la relaxe du randonneur nu par le Tribunal de Périgueux, en 2013
https://www.francebleu.fr/infos/societe/dordogne-le-randonneur-nu-relaxe-1378891096
• la relaxe du ramasseur de coquilles d’huîtres par le Tribunal de Coutances, en 2018 - La juge avait quant à elle précisé dans cette affaire, que ce naturiste « était en effet, depuis la réforme pénale de 1994, en droit de ramasser des coquillages, dans la tenue de son choix, tout en lui conseillant d’avoir quelque chose à portée de main afin de se couvrir, au nom du bien vivre ensemble et dans le cas où des passants seraient particulièrement heurtés par sa tenue »
• l’annulation de l’arrêté municipal de Quend (80) par le TA d’Amiens en 2019
• Et très récemment, le classement sans suites par le Procureur de la République, de la plainte déposée par le Maire de Lizio (56), contre l'Association des Randonneurs Naturistes de Bretagne
https://ffn-naturisme.com/wp-content/uploads/2019/11/Article-ARNB-Site-FFN-RéseauxSociaux.pdf
En résumé :
1- La jurisprudence avait déjà basculé dès la fin des années 1980 pour ne plus réprimer la simple nudité ;
2- Le code pénal est ensuite modifié, pour séparer la simple nudité du nouveau délit « d'exhibition sexuelle », supprimer toute notion de morale pour ne retenir que les éléments factuels caractéristiques d’une agression ;
3- Les traités de droit pénal les plus récents enseignent cette évolution du droit ;
4- L’application de l’ancienne doctrine liée à l’article 330 « d’outrage public à la pudeur » constitue donc une faute grave.
Le système judiciaire, l’exécutif et les médias ne peuvent plus ignorer cette évolution du droit : Être nu n’est plus illégal !
Par conséquent, interpeler, condamner ou amputer les droits d’une personne sur la base d’une doctrine correspondant à un article de loi abrogé, constitue une faute grave. Dans un état de droit, la séparation des pouvoirs ne permet pas aux juges, ou aux préfets de se faire législateurs…
Il serait grand temps qu’en France, l’État et l’ensemble des institutions cessent de s’occuper de morale et s’inspirent de nos voisins britanniques, qui ont publié à l’intention des policiers de terrain ce guide pratique sur la conduite à tenir en cas de nudité publique :
http://library.college.police.uk/docs/nudity.pdf
QUELQUES ÉLÉMENTS JURIDIQUES POUR COMPRENDRE ET AGIR
POUR LA RELAXE DE PETER MISCH, EN APPEL D’UN JUGEMENT QUI S’APPUIE SUR L’ANCIEN ARTICLE 330 « D’OUTRAGE PUBLIC À LA PUDEUR » (abrogé), AFIN DE LE CONDAMNER… ARBITRAIREMENT
Le 17 juin dernier, le Tribunal Correctionnel de Nîmes prononçait une condamnation à l’encontre de Peter MISCH, qui profitait en famille d’une belle journée de soleil, sur les rives du Gardon. Pour le condamner, le juge s’est appuyé sur :
- le fait que « sa nudité était visible »… « et qu’il ne pouvait prétendre avoir pris toutes les précautions suffisantes » pour ne pas l’être ;
- que ces berges du Gardon « n’étaient d’ailleurs pas inscrites comme étant un lieu où le naturisme était autorisé, ni même toléré » ;
- que « sa nudité dérangeait des personnes qui le voyaient de l’autre rive » (à plus de 60 mètres…) ;
- qu’il « a donc ainsi méprisé la pudeur publique ».
Ce jugement est donc la démonstration même de ce que nous dénonçons !
Il est parfaitement clair que la doctrine sur laquelle se repose le juge de Nîmes, correspond exactement à celle de… l’ancien article 330 aujourd’hui abrogé et qu’on retrouve développée notamment dans le « Traité de droit pénal » de R. GARRAUD, dont la 3e édition date de …1924 ! On peut y lire en effet que « ce délit était caractérisé par la réunion de trois éléments constitutifs : un fait matériel contraire à la pudeur, le caractère public de ce fait et l’absence de nécessité de l’acte ainsi que son caractère volontaire. Le fait matériel « contraire à la pudeur » était défini par la doctrine comme « tous les actes de nature à offenser le sens moral, la pudeur des citoyens » et était divisé en deux catégories, à savoir les actes impudiques ou obscènes dirigés contre une personne déterminée, avec ou sans son consentement, commis en public, d’une part ; ainsi que « les actes de nature à faire rougir la pudeur, l’honnêteté publique », parmi lesquels l’acte de celui qui « par hasard ou en matière d’injure, exhibe ses nudités en public ».
Cette dernière expression est exactement celle que reprend le Vice-Procureur de Nîmes dans son chef d'accusation : « Il est prévenu : d'avoir sur les berges du Gardon..., commis une exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public, en l'espèce d'avoir exhibé sa nudité et de ce fait, ses parties génitales, alors qu'il se trouvait sur les berges du Gardon, berges très fréquentées en période estivale, etc... ».
Or, le Code Pénal doit être « d’interprétation stricte », ce qui veut dire que s’il y a interprétation du texte de loi, celle-ci ne peut être qu’en faveur du prévenu afin de respecter le principe de la légalité des peines et se prémunir de tout risque d’arbitraire. Donc, ce qui ne peut pas être « exposé à la vue d’autrui », c’est « l’exhibition » et rien d’autre, telle qu’elle a été définie par la nouvelle doctrine.
Dans cette affaire, le juge ne respecte ni la loi ni le code de procédure pénale… puisqu’il a « interprété » l’article 222-32 en défaveur du prévenu (visiblement selon sa propre opinion et sa morale), quand d’autres juridictions prononcent des relaxes pour des faits identiques, comme on l’a vu ci-dessus.
C’est pourquoi notre avocate a aussi déposé une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC). Il est urgent de saisir le Conseil Constitutionnel pour que le Parlement soit sommé d’ajouter la nécessaire définition à l’article 222-32 (comme pour le 222-33 sur le "harcèlement sexuel"...).
POUR LA LIBERTÉ DE MANIFESTER, CONTRE L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL D’INTERDICTION DE LA WNBR PARIS DU 8 SEPTEMBRE 2019
La World Naked Bike Ride est une manifestation qui se déroule depuis 2001 dans près d’une centaine de villes d’une trentaine de pays à travers le monde (lors de laquelle les participants circulent ensemble sur des moyens de transport à propulsion humaine, notamment le vélo ( http://wiki.worldnakedbikeride.org/index.php?title=List_of_rides - http://www.worldnakedbikeride.org ).
En 2019, l’objectif de la WNBR Paris était de :
- faire prendre conscience du Jour du dépassement mondial tombé au 29 juillet en 2019 (contre le 1er août en 2018) et d’agir pour inverser cette tendance ;
- sensibiliser et mobiliser la population quant à l’urgence climatique ;
- défendre le monde animal contre le risque d’une 6e extinction de masse liée aux activités humaines ;
- retrouver notre vraie nature et comprendre la nécessité de recréer des liens forts avec LA nature qui constitue notre biotope, le seul qui permette à l’humanité d’exister ».
Lors de ces manifestations, les vêtements sont facultatifs, la nudité symbolisant et incarnant la fragilité de l’homme face au trafic routier et aux enjeux climatiques ; le besoin de retrouver la/sa nature, de se libérer de l'emprise de la mode et de la publicité qui impose des normes consuméristes et esthétiques ; le pacifisme ainsi que les valeurs républicaines de liberté, d’égalité, de fraternité et de laïcité.
ALORS POUR QUELLES RAISONS INTERDIRE CETTE MANIFESTATION PACIFIQUE ?
En prenant cette décision, et en la motivant là encore par l’article 222-32 « d’exhibition sexuelle », le Préfet de police de Paris a violé les libertés de conscience, d’opinion, d’expression et de manifestation, la liberté vestimentaire. Les quatre premières étant garanties par les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC), par les articles 9 et 10 et 11 de la CESDH ainsi que par les articles 10 et 11 de la CDFUE. Les libertés d’expression et de manifestation sont consacrées, tant au niveau du droit constitutionnel que du droit de la CESDH, comme étant au fondement de toute société démocratique.
Ainsi, s’agissant de la liberté d’expression, d’une part, il convient de relever que la Cour européenne des droits de l’homme a considéré que la liberté d’expression porte non seulement sur le contenu des idées exprimées, mais également sur la forme employée pour les communiquer. Il s’agit d’ailleurs d’un arrêt particulièrement important dès lors que, à cette occasion, la Cour a considéré que la nudité en public peut relever de la liberté d’expression (cf. partie II.2.3 – CEDH, 28 octobre 2014, Gough contre Royaume-Uni, n° 49327/11).
D’autre part, il a également été jugé que : « … la liberté d’expression vaut non seulement pour les "informations" ou "idées" accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l'État ou une fraction quelconque de la population : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de "société démocratique" » (CEDH, 7 décembre 1976, Handyside contre Royaume-Uni, n° 5493/72 ; CEDH, gr. ch., 13 juillet 2012, Mouvement raëlien suisse c/ Suisse, n° 16354/06).
L’APNEL et la FFN ont donc déposé un recours pour excès de pouvoir contre cet arrêté préfectoral et une nouvelle Question Prioritaire de Constitutionnalité.
Pour défendre la liberté et la laïcité, mobilisons-nous pour obtenir :
- LA RELAXE DE PETER MISCH
- LA RELAXE DE JEAN
- L’ANNULATION DE L’ARRÊTÉ DU PRÉFET DE POLICE DE PARIS, CONTRE LA WNBR PARIS 2019
- LA DIFFUSION D’UNE CIRCULAIRE IDENTIQUE À CELLE DES BRITANNIQUES SUR LA NUDITÉ PUBLIQUE
- UNE LOI QUI PROTÈGE (la liberté d’être nu contre l'arbitraire et le retour insidieux de l'ordre moral) ET QUI CLARIFIE l’article 222-32 en lui donnant une définition qui ne permette plus aucune mauvaise "interprétation" ...
NOUS VOUS INVITONS À À SOUTENIR FINANCIÈREMENT NOS ACTIONS EN JUSTICE
ET À SIGNER LES PÉTITIONS EN LIGNE SUR :
- CHANGE.ORG : http://chng.it/Wqh97RbB
- AVAAZ.ORG : https://secure.avaaz.org/fr/community_petitions/madame_le_garde_des_sceaux_ministre_de_la_justice_petition_5e20cf3729212/?tQRDrpb
Vos contacts presse à la Fédération française de naturisme : Julien CLAUDÉ-PÉNÉGRY, Vice-président chargé de la Communication - [email protected]
Vos contacts presse à l’Association pour la promotion du naturisme en liberté : Jacques FRIMON, Vice-président chargé de la Communication – [email protected]
A quoi servira l'argent collecté ?
Les sommes récoltées serviront à financer les actions en justice engagées pour la défense :
- de Jean au TGI de Bordeaux le 12 février 2020 / Audience reportée au 28 octobre 2020 ;
- de Peter Misch, le 6 février en appel du premier jugement, sachant qu'il est prêt à aller jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme s'il le faut / Audience reportée au 1er septembre 2020 ;
- pour financer le recours en excès de pouvoir (REP) contre l'arrêté préfectoral du Préfet de Paris, d'interdiction de la WNBR PARIS 2019,
- ainsi que les questions prioritaires de constitutionnalité (QPC), que nous déposons systématiquement dans ces différentes affaires, afin d'amener le débat au plus haut niveau de nos institutions et faire modifier l'article 222-32 (afin de lui donner une définition claire allant dans le même sens que nos voisins britanniques, espagnols, allemands, scandinaves, selon la doctrine donnée par le Garde des Sceaux - ministre de la justice en charge de la réforme du Code pénal, Monsieur Henri Nallet).
RETROUVEZ-NOUS SUR https://ffn-naturisme.com ET https://www.apnel.fr
About the organization
Conformément à sa définition, fédérer et développer le naturisme ; informer et communiquer sur cette philosophie ; défendre ses structures, ses membres, ses valeurs et les représenter ; défendre l'environnement dans toutes ses composantes.
RNA: W931003504
Secure payment